Avoir la bible et la lire au 13me siècle

Concile de Toulouse, 1229

Canon 14. nous prohibons qu'on permette aux laïques d'avoir des livres de l'ancien et du nouveau testament, à moins que quelqu'un ne désire, par dévotion, posséder un psautier ou un bréviaire pour le service divin, ou les heures de la bienheureuse Vierge. Mais nous leur défendons très rigoureusement d'avoir en langue vulgaire même les livres ci-dessus.

Inquisition. On détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris et même aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder les Ecritures. On les poursuivra jusque dans les forêts et les antres de la terre. On punira sévèrement même quiconque leur donnera asile.
 

Concile de Tarragone. 1234

Canon 2. Nous avons arrêté que personne ne doit posséder les livres de l'ancien et du nouveau testament en langue romane et si quelqu'un les possède, qu'il les livre, dans les huit jours après la promulgation de ce décret, à l'évêque du lieu, pour qu'ils soient brûlés ; faute de quoi, qu'il soit clerc ou laïque, il sera tenu pour suspect d'hérésie jusqu'à ce qu'il soit lavé de tout soupçon.
 

Concile de Béziers, 1246

Vous veillerez entièrement, selon tout ce que vous saurez être juste ou légal, à ce que les livres théologiques ne soient pas possédés, même en latin par des laïques, ni en langue vulgaire par les clercs ; vous veillerez à l'application des peines contre les susnommés et à tout ce qui concerne l'extirpation de l'hérésie et l'implantation de la foi.
 
 


(Méguido)


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